Art. 11
En vigueur depuis le 24 juil. 1912 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des sommes dues par les intéressés sera effectué, comme en matière de contributions directes, sur états dressés par le syndic, arrêtés et rendus exécutoires par le préfet après visa du maire constatant que les travaux prescrits ont été exécutés au moins jusqu'à concurrence du montant desdits états. En cas d'insolvabilité d'un ou de plusieurs propriétaires intéressés, les sommes restant dues par eux seront réparties entre les autres propriétaires au prorata des sommes mises à leur charge par l'état de répartition, sauf recours contre les débiteurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074245#art-11