Art. 5

En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées, les taris seront appliqués d’après la population qui aura été déterminée par la dernière ordonnance de dénombrement. Néanmoins, lorsque ce dénombrement fera passer une commune dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait précédemment partie, l’augmentation du droit fixe ne sera appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années.
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legi/LEGITEXT000051646584#art-5

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