Art. 6

En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes dont la population totale est de 5,000 âmes et au-dessus, les patentables exerçant dans la banlieue des professions imposées eu égard à la population payeront le droit fixe d’après le tarif applicable à la population non agglomérée. Les patentables exerçant lesdites professions dans la partie agglomérée payeront le droit fixe d’après le tarif applicable à la population totale.
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legi/LEGITEXT000051646584#art-6

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