Chapitre CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE›§ Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.
Art. 10
En vigueur depuis le 24 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à l'obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication à la parution de chaque numéro les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les modalités de mise en œuvre de l'obligation de dépôt ainsi que le nombre d'exemplaires à déposer. Ce nombre ne peut être supérieur à dix et tient compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l'information politique et générale. Ce dépôt sera effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-10