Chapitre CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE›§ Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-11