Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. C. Pourvois en cassation›§ Paragraphe 3 : Récidives, circonstances atténuantes, prescription.
Art. 65-1
En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-65-1-1