Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 67

En vigueur depuis le 29 juil. 1881 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des cautionnements versés par les journaux ou, écrits périodiques, actuellement soumis à cette obligation, sera remboursé à chacun d'eux par le Trésor public dans un délai de trois mois, à partir du jour de la promulgation dé la présente loi, sans préjudice des retenues qui pourront être effectuées au profit de l'Etat et des particuliers, pour les condamnations à l'amende et les réparations civiles auxquelles il n'aura pas été autrement satisfait à l'époque du remboursement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070722#art-67

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil