Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 70

En vigueur depuis le 29 juil. 1881 jusqu'au 1 janv. 2999
Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes moeurs puni par l'article 28 de la présente loi et sans préjudice du droit des tiers. Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février 1881. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070722#art-70

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