Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. C. Pourvois en cassation›§ Paragraphe 3 : Récidives, circonstances atténuantes, prescription.

Art. 65-3

En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les délits prévus par l'article 24, l'article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable.
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legi/LEGITEXT000006070722#art-65-3-1

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