Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. C. Pourvois en cassation›§ Paragraphe 3 : Récidives, circonstances atténuantes, prescription.
Art. 65-2
En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-65-2-1