Titre Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.
Art. LEGIARTI000051488012
En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
IX. Dans le cas où il n'y auroit aucuns baux, tels que ceux ci-devant mentionnés, il sera procédé à une estimation par experts, conformément aux articles XIII, XIV, XV, XVI et XVII du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux. Pour cette estimation, un des experts sera choisi par le porcureur-syndic du district, et l'autre par le propriétaire. S'il est besoin d'un tiers-expert, il sera choisi par le directoire du département : l'estimation faite, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis, et le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra.
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