Titre Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.

Art. LEGIARTI000051488012

En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
IX. Dans le cas où il n'y auroit aucuns baux, tels que ceux ci-devant mentionnés, il sera procédé à une estimation par experts, conformément aux articles XIII, XIV, XV, XVI et XVII du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux. Pour cette estimation, un des experts sera choisi par le porcureur-syndic du district, et l'autre par le propriétaire. S'il est besoin d'un tiers-expert, il sera choisi par le directoire du département : l'estimation faite, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis, et le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051461791#art-legiarti000051488012

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil