Titre Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.

Art. LEGIARTI000051488054

En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
XIV. Dans les dix[iè]mes inféodées dont l'indemnité doit être acquittée des deniers du trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seroient justifiées par titre être dues comme le prix de la concession du fonds. En ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes, suivant le mode et le taux réglés pour le champart, par le décret du 3 mai dernier concernant les droits féodaux ; et jusqu'au rachat, ils seront tenus de les payer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051461791#art-legiarti000051488054

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil