Titre Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.

Art. LEGIARTI000051488091

En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
XIX. Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront anuellement l'équivalent en argent du produit de leurs dix[iè]mes en France, suivant l'estimation, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire, l'exécution des articles XVIII, XIX et XX du titre Ier du présent décret, tant pour les biens-fonds et autres, que pour les dix[iè]mes ou pour l'équivalent de celles-ci en argent, aussi suivant l'estimation.
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