Titre TITRE Ier : De l'exponse.

Art. 10

En vigueur depuis le 9 févr. 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute désignation d'experts, le foncier aura la faculté de faire ajourner la demande d'exponse en concédant pour six ans au moins une baillée dont la redevance et la commission seront fixées par la voie d'expertise. Les frais de cette expertise seront à la charge du foncier. A l'expiration de cette baillée, le domanier aura le droit d'exiger qu'il soit donné suite à sa demande d'exponse, sans autre mise en demeure qu'un avertissement par lettre recommandée. L'exponse pourra être encore ajournée si le foncier concède des baillées successives dont la redevance et la commission seront à nouveau fixées par experts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071010#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil