Art. 3

En vigueur depuis le 27 août 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale sur plan parcellaire dans chaque commune. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail du tracé par l'autorité compétente. Elle n'entraîne aucune dépossession.
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legi/LEGITEXT000006074968#art-3

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