Art. 4
En vigueur depuis le 27 août 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités allouées à raison des servitudes ci-dessus et les conditions dans lesquelles sera assuré l'entretien de la zone dégagée de tout obstacle sont réglées en premier ressort par le juge de paix. Elles doivent nécessairement donner lieu à expertise. Chaque partie désignera un expert, à défaut d'accord sur le choix d'un seul, un troisième étant alors nommé par le juge.
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Prolegi/LEGITEXT000006074968#art-4