Art. 5
En vigueur depuis le 27 août 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le juge estime, après avis du ou des experts, que la mise en oeuvre des servitudes s'oppose en fait à l'exercice du droit de propriété, le constructeur ou exploitant sera tenu de recourir à la procédure d'expropriation. Il en sera ainsi, notamment, à défaut d'accord du propriétaire, si le constructeur ou l'exploitant considère que la largeur à donner à la zone dégagée de tout obstacle et végétation, prévue par l'article 2, doit être supérieure à 4 mètres.
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Prolegi/LEGITEXT000006074968#art-5