Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs nationaux de l'enregistrement, des domaines et des droits réunis, seront tenus d'approvisionner tous leurs bureaux de vente de papier timbré, de feuilles imprimées pour la formation des registres à souche destinés à recevoir les déclarations et soumissions pour obtention de patentes.
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Prolegi/LEGITEXT000051461790#art-1