Art. 6
En vigueur depuis le 9 oct. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directoires de district feront faire, dans les premiers jours de chaque trimestre, le relevé des déclarations portées sur le registre à souche de chaque municipalité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051461790#art-6