Art. 6

En vigueur depuis le 9 oct. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directoires de district feront faire, dans les premiers jours de chaque trimestre, le relevé des déclarations portées sur le registre à souche de chaque municipalité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051461790#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil