Art. 10

En vigueur depuis le 9 oct. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directoire du département, aussitôt la réunion de ces bordereaux, en formera un état général par districts, dont une expédition sera adressée au ministre des contributions publiques, qui en fera passer une copie aux commissaires de la trésorerie nationale.
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