Art. 5

En vigueur depuis le 9 oct. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les particuliers qui ne seront pourvus que de la demi-patente, ne pourront exercer que la profession de boulanger, conformément à l'article 13 du décret du 2 mars dernier. Ceux qui seront pourvus d'une patente simple, pourront exercer une telle profession, ou en cumuler autant qu'ils jugeront convenable, conformément à l'article 7 du même décret, à l'exception de celles désignées par l'article 14 du même décret. Ceux qui seront pourvus de la patente supérieure, pourront exercer toutes les professions, et se livrer à tous les commerces ou industries, sans aucune exception.
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legi/LEGITEXT000051461790#art-5

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