Art. 8
En vigueur depuis le 9 oct. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
La réunion des rôles formés par trimestre pour chaque municipalité, donnera le montant total du produit du droit de patentes dont le percepteur de la communauté devra compter, à la déduction de deux sous pour livre alloués à la caisse de la commune, et de trois deniers pour livre de taxations, entre les mains du receveur de district ; et celui-ci à la trésorerie nationale, à la déduction de ses taxations sur le pied d'un denier pour livre.
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Prolegi/LEGITEXT000051461790#art-8