Art. 4

En vigueur depuis le 9 oct. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les patentes, à l'exception de celles des propriétaires vendant des vins en détail pendant six mois au plus, et de celles des colporteurs, seront désignées par demi-patentes , patentes simples et patentes supérieures ; en conséquence, les déclarations, certificats et patentes ne contiendront la désignation d'aucunes professions, mais seulement la désignation de demi-patente , patente simple , patente suprérieure .
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