Art. 2

En vigueur depuis le 9 oct. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces feuilles de registre à souche seront imprimées conformément au modèle annexé au présent décret, et seront fournies par la régie aux municipalités, qui en acquitteront le prix, soit comptant, soit par une reconnoissance payable dans le délai de six mois au plus tard, et se feront rembourser le droit de timbre par les soumissionnaires, en délivrant les certificats, lesquels, ainsi que la quittance, ne seront point assujétis au droit d'enregistrement.
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legi/LEGITEXT000051461790#art-2

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