Art. 19

En vigueur depuis le 9 oct. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les inspecteurs et visiteurs reconnoîtront la fausseté ou l'insuffisance des déclarations, ou lorsqu'ils seront avertis de cette fausseté par les municipalités, ils seront tenus d'en dresser procès-verbal qu'ils remettront dans huitaine au procureur-syndic du district, pour être par lui demandé la rectification devant le directoire de district.
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