Art. 18
En vigueur depuis le 9 oct. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront au surplus les directoires de département délibérer en faveur desdits employés telles gratifications qu'ils jugeront convenables, de manière cependant que le traitement des visiteurs des rôles ne puisse excéder 1800 livres, celui de visiteur principal, 2400 livres, et celui de l'inspecteur général, 4000 liv.
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Prolegi/LEGITEXT000051461790#art-18