Titre Titre IV : Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité›Sect. Section 2 : La solidarité entre organismes de logement social
Art. 163
En vigueur depuis le 14 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A créé les dispositions suivantes : -Code le la construction et de l'habitation Art. L452-1 ; Art. L452-2 ; Art. L452-3 ; Art. L452-4 ; Art. L452-5 ; Art. L452-6 ; Art. L452-7 II.-Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001. Les conditions de gestion administrative et comptable de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication du décret prévu à l'article L. 452-7. III.-Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630252#art-163