Titre Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Art. 27
En vigueur depuis le 6 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : 1° Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. " ; 2° Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
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Prolegi/LEGITEXT000005629272#art-27