Chapitre Chapitre V : Effets de l'amnistie.
Art. 17
En vigueur depuis le 9 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts. Elle ne met pas obstacle à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné. Elle reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Nonobstant toute disposition contraire, elle n'empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées.
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Prolegi/LEGITEXT000005633249#art-17