Chapitre Chapitre V : Effets de l'amnistie.
Art. 21
En vigueur depuis le 9 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
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Prolegi/LEGITEXT000005633249#art-21