Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Art. 23
En vigueur depuis le 9 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions de l'article 14, à l'exception du 46°, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : a) Au 2°, les mots : " code du travail " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ; b) Les 14° et 15° sont ainsi rédigés : " 14° Infractions prévues par les articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; " 15° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; " c) Au 32°, les mots : " L. 263-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 251-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ". II. - Les dispositions du 46° de l'article 14 et des articles 11 à 13 sont applicables à Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000005633249#art-23