Titre Titre V : Dispositions relatives à l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Art. 48
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Paragraphe modificateur II.-Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d'être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement de santé habilité dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L. 6112-1 et L. 6112-9 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005633336#art-48