Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Dispositions diverses.

Art. 59

En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat, sont de 65,58 % et 34,42 %. II. - Paragraphe modificateur
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legi/LEGITEXT000005991863#art-59

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