Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application de l'octroi de mer.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les livraisons de biens produits localement. Ces exonérations prennent la forme d'un taux réduit ou d'un taux zéro. Le taux est arrêté dans les limites fixées à l'article 28.
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Prolegi/LEGITEXT000005797332#art-7