Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Art. 81
En vigueur depuis le 20 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui, du fait de son activité professionnelle, est susceptible d'avoir été exposée à l'inhalation de poussière d'amiante est informée par sa caisse primaire d'assurance maladie dans des conditions précisées par décret de son droit de bénéficier gratuitement de la surveillance médicale post-professionnelle, visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, incluant le cas échéant, les examens médicaux complémentaires appropriés.
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Prolegi/LEGITEXT000006052881#art-81