Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Art. 84
En vigueur depuis le 20 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2006, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 11,1 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 9,9 milliards d'euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052881#art-84