Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.
Art. 101
En vigueur depuis le 27 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité.
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Prolegi/LEGITEXT000006055011#art-101