Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Défense.

Art. 104

En vigueur depuis le 3 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
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legi/LEGITEXT000006055011#art-104

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