Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci, à la condition que l'établissement géré par l'organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée sont soumises au barème dégressif prévu au I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale. II. et III.-A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 , A modifié les dispositions suivantes : Code du travail Art. L322-13 A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale. Art. L131-4, Art. L131-4-1, Art., Art. L131-4-3 A modifié les dispositions suivantes : Code du travail Art. L. 322-14 IV.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000017730663#art-19