Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Sport, jeunesse et vie associative

Art. 125

En vigueur depuis le 28 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l'efficience de la contribution du ministère chargé de la jeunesse, du sport et de la vie associative à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations, en application de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017856212#art-125

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil