Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Sport, jeunesse et vie associative
Art. 125
En vigueur depuis le 28 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l'efficience de la contribution du ministère chargé de la jeunesse, du sport et de la vie associative à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations, en application de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.
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Prolegi/LEGITEXT000017856212#art-125