Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Ville et logement
Art. 141
En vigueur depuis le 28 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.
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Prolegi/LEGITEXT000017856212#art-141