Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 100
En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 244 quater J II. - Le I s'applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
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Prolegi/LEGITEXT000020000009#art-100