Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 100

En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 244 quater J II. - Le I s'applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020000009#art-100

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil