Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 103
En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 200 quaterdecies II. - Le 1° du I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 1° du I et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. Les 2° à 4° du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.
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Prolegi/LEGITEXT000020000009#art-103