Titre TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. G. ― Mesures en faveur des collectivités territoriales
Art. 104
En vigueur depuis le 16 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 953 II.-La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000020042016#art-104