Titre TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. G. ― Mesures en faveur des collectivités territoriales

Art. 100

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1499-0 A II. ― Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien. III. ― Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.
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legi/LEGITEXT000020042016#art-100

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