Titre TITRE II : AUTORISATION DES OPERATIONS SPATIALES›Chapitre CHAPITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

Art. 10

En vigueur depuis le 5 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I de l'article 7 et assermentés ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application. Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs prévus aux II à IV du même article. Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000018939303#art-10

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