Titre TITRE IV : RESPONSABILITES›Chapitre CHAPITRE IER : RESPONSABILITE A L'EGARD DES TIERS

Art. 18

En vigueur depuis le 5 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne mise en cause devant une juridiction à raison d'un dommage au titre duquel elle serait susceptible de bénéficier de la garantie de l'Etat en informe l'autorité administrative compétente qui peut, au nom de l'Etat, exercer tous les droits de la défense dans le procès. A défaut d'une telle information, la personne mise en cause est réputée avoir renoncé au bénéfice de la garantie de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000018939303#art-18

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