Titre TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS›Chapitre CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »

Art. 77

En vigueur depuis le 6 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'article L. 643-11 du code de commerce est applicable aux situations en cours, résultant d'une procédure de liquidation de biens dont les opérations ont été closes antérieurement au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises. II. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 653-11 du même code est applicable à l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 précitée, lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cours d'une procédure close avant la date de cette entrée en vigueur.
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legi/LEGITEXT000019284897#art-77

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