Titre TITRE II : LE TEMPS DE TRAVAIL

Art. 23

En vigueur depuis le 22 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les III et IV de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 3121-42 du code du travail. II.-Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-5, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. Pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les mêmes articles du code du travail s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. A modifié les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 81 quater A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 , , IV.-Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 2009, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
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legi/LEGITEXT000019347367#art-23

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