Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 21
En vigueur depuis le 28 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure requise pour assurer la continuité du service public, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans suivant la date du transfert, fournir à l'Etat des prestations d'entretien des engins affectés à la voirie et de viabilité hivernale sur le réseau routier national.
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Prolegi/LEGITEXT000021201906#art-21